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23. Extraits de la décision de la CRA du 20 septembre 1996,
A. A, Sri Lanka

Art. 13d, al. 4 LA : dépôt d'une demande d'asile à l'aéroport par un mineur non accompagné.

1. L'ODR doit vérifier l'âge réel du mineur non accompagné. L'office doit examiner si la situation du mineur exige qu'il puisse bénéficier d'un interprète et disposer d'une assistance juridique pour accomplir les formalités de la demande d'asile (consid. 5).

2. En l'espèce, il appartient à l'ODR d'élucider de manière suffisante les aspects spécifiques de la minorité, sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, conformément à sa circulaire du 15 février 1995. Dans l'examen des problèmes liés à la prise en charge et à l'encadrement en cas de retour dans le pays d'origine, l'ODR s'inspirera notamment de l'article 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (consid. 5).

3. Applicabilité de la procédure de l'article 13d , 4e alinéa LA aux mineurs non accompagnés : question laissée indécise (consid. 4).

Art. 13d Abs. 4 AsylG: Asylgesuch eines unbegleiteten Minderjährigen am Flughafen.

1. Das BFF muss das tatsächliche Alter eines Minderjährigen abklären und prüfen, ob dieser einen Dolmetscher und einen Rechtsbeistand benötigt, um den Formalien eines Asylgesuches genügen zu können (Erw. 5).

2. Pflicht des BFF, entsprechend dem Kreisschreiben vom 15. Februar 1995, bei der Prüfung der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs die spezifisch mit der Minderjährigkeit verbundenen Aspekte genügend abzuklären. Bei der Prüfung der Probleme, die hinsichtlich der Uebernahme der Verantwortung für den Minderjährigen und dessen Betreuung im Herkunftsland entstehen


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können, hat sich das BFF an Artikel 22 der Konvention vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes zu orientieren (Erw. 5).

3. Frage der Anwendbarkeit des Flughafenverfahrens (Art. 13d Abs. 4 AsylG) auf unbegleitete Minderjährige offen gelassen (Erw. 4).

Art. 13d cpv. 4 LA: domanda d'asilo inoltrata all'aeroporto da un minorenne non accompagnato.

1. L'UFR deve verificare l'età reale del minorenne non accompagnato. Detto Ufficio deve pure esaminare se la situazione del minorenne esiga l'ausilio di un interprete ed il beneficio dell'assistenza giudiziaria per adempiere le formalità della domanda d'asilo (consid. 5).

2. In casu, apparteneva all'UFR di appurare sufficientemente gli aspetti specificamente collegati alla minorità del richiedente, dal punto di vista della liceità, dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione del rinvio, conformemente alla sua circolare del 15 febbraio 1995. Nell'esame dei problemi in materia di assistenza e di reinserimento nel Paese d'origine, l'UFR s'ispirerà segnatamente all'art. 22 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del bambino (consid. 5).

3. Applicabilità della procedura dell'art. 13 cpv. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 13 - Le Conseil fédéral peut faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.
LA ai minorenni non accompagnati: questione lasciata indecisa (consid. 4).

Résumé des faits :

A. A., âgée de seize ans, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin en septembre 1996. Le cas ayant été soumis au HCR dans le cadre de la procédure de l'article 13d , 4e alinéa LA, cette institution a émis l'opinion, sur la base des pièces qui lui avaient été soumises, selon laquelle A. A. n'était pas menacée de persécution dans son pays d'origine. Le HCR a ajouté qu'il partait de l'idée que, dans l'hypothèse d'un renvoi de Suisse, l'ODR agirait de manière conforme à sa circulaire du 15 février 1995 relative au traitement des demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés.


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Le 18 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre de A. A., fondée sur l'article 13d , 4e alinéa LA. L'ODR a tout d'abord constaté qu'une situation de guerre civile ne saurait justifier l'octroi de l'asile et a relevé que les personnes ayant la possibilité de fuir à l'intérieur de leur pays ne sauraient requérir la protection d'un Etat tiers. L'ODR a également prononcé le renvoi. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et possible. S'agissant du caractère raisonnablement exigible, l'office a constaté que le dossier ne contenait aucun indice permettant de conclure à l'existence d'une situation de danger pour la requérante. Le simple fait d'appartenir à l'ethnie tamoule ne représenterait pas à lui seul un risque concret de danger. L'ODR a enfin retenu que la requérante, mineure, bénéficierait à son retour de l'encadrement nécessaire à son jeune âge étant donné que ses parents se trouvaient au Sri Lanka.

Dans le recours introduit contre cette décision par le biais de son mandataire, A. A. a fait valoir que le dossier présente à tout le moins des indices de persécution. Evoquant sa situation de personne mineure, elle a allégué que l'ODR n'aurait pas respecté la circulaire du 15 février 1995 relative au traitement des demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés, dès lors que cet office n'aurait pas entrepris les investigations nécessaires afin de retrouver certains membres de sa famille au Sri Lanka. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile.

La CRA a admis le recours.

Extraits des considérants :

3. - Lorsqu'un étranger dépose une demande d'asile à l'aéroport et que l'entrée en Suisse n'est pas autorisée, l'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance peut être ordonnée dans le cas où l'office fédéral et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord que le requérant n'est manifestement pas menacé de persécution (art. 13d , al. 4 LA).

Le terme de persécution qui apparaît à l'article 13d , 4e alinéa LA doit être interprété dans un sens large tel qu'il est défini à l'article 13
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 13 - Le Conseil fédéral peut faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.
LA. Il comprend ainsi non seulement les motifs mentionnés à l'article. 3 LA, mais encore ceux qui font


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obstacle à l'exécution du renvoi selon l'article 18
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 18
1    Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.
2    Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'OFAC.
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa LA en relation avec l'article 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LSEE (JICRA 1993 no 30, p. 216 et JICRA 1993 nos 17 et 16).

Dès lors, l'exécution immédiate du renvoi (art. 13d , al. 4 LA) présuppose en particulier l'absence manifeste de tout élément dont la présence rendrait l'exécution du renvoi illicite, impossible ou inexigible au sens des alinéa 2 à 4 de l'article 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LSEE. La question de l'exigibilité du renvoi, en particulier, doit faire l'objet d'un examen attentif lorsqu'il s'agit de requérants mineurs non accompagnés. Si cette absence de persécution n'est pas manifeste, la procédure de l'article 13d , 4e alinéa LA n'est pas applicable et le requérant doit être autorisé à entrer en Suisse où il sera soumis à la procédure d'asile ordinaire des articles 14
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 14
1    Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien suisse.
2    Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.
3    Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.
et suivants LA.

4. - L'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine dans les cas de demandes d'asile déposées à l'aéroport présuppose, on l'a vu, l'accord du HCR estimant que le requérant n'y est manifestement pas menacé de persécution.

En l'espèce, le HCR a donné son accord sous condition du respect, dans le cadre du renvoi de la requérante, de la circulaire émise par l'ODR le 15 février 1995 relative au traitement des demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés. Cette circulaire contient non seulement des règles sur le déroulement de la procédure d'asile mais aussi des mesures à prendre en vue de l'exécution du renvoi. Le HCR a posé cette condition après examen des actes qui lui avaient été soumis, et notamment après la lecture du procès-verbal d'audition du 16 septembre 1996.

La mention de cette condition ne serait pas justifiée si le HCR avait retenu que les simples affirmations de la requérante relatives à la présence de ses parents au Sri Lanka satisfaisaient aux critères mentionnés dans ladite circulaire.

On peut par ailleurs se poser la question de savoir dans quelle mesure la procédure de l'article 13d, 4e alinéa est applicable aux demandes d'asile déposées à l'aéroport par des mineurs non accompagnés. En l'espèce, cette question peut demeurer indécise.

5. - Il ne ressort pas du dossier que l'ODR aurait effectué de quelconques vérifications concernant l'âge réel de la recourante et la nécessité de pouvoir bénéficier d'un interprète et d'une assistance juridique pour accomplir les formalités de la demande d'asile (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de



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l'homme du 25 juin 1996 en l'affaire Amuur c. France, ch. 45), compte tenu de l'âge annoncé (seize ans) et de la procédure particulière qu'est celle de la demande d'asile déposée à l'aéroport. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'ODR aurait élucidé de manière suffisante les aspects spécifiquement liés à la minorité sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. En particulier, et contrairement au texte de la circulaire du 15 février 1995 (p. 4, ch. 3 Question de l'exécution du renvoi), l'autorité n'a aucunement examiné les éventuels problèmes susceptibles de survenir en matière de prise en charge et d'encadrement au Sri Lanka. Aucune investigation n'a été entreprise dans le but de déterminer le lieu de séjour exact des parents ou la possibilité pour la requérante d'entrer en contact avec eux. La décision entreprise mentionne uniquement que "la requérante, mineure, pourra bénéficier à son retour de l'encadrement nécessaire à son jeune âge étant donné que ses parents se trouvent au Sri Lanka." Cela démontre d'une part l'absence d'examen tendant à la constatation des faits pertinents pour l'issue de la cause et d'autre part une interprétation insoutenable des déclarations de la requérante. Cette
dernière a en effet affirmé que ses parents "doivent être à Colombo maintenant" (procès-verbal du 16 septembre 1996, p. 8b), mais elle n'a pas été en mesure d'indiquer avec précision l'endroit où ils se trouveraient. Leur présence à Colombo n'est qu'une hypothèse de sa part ("doivent être à Colombo"), ce qui est confirmé par une autre déclaration selon laquelle "ils vont aller dans un camp, ou à Colombo, ou ailleurs (procès-verbal du 16 septembre 1996, p. 8b). Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que la requérante soit contrainte - malgré elle - de retourner dans le nord du pays, ce qui n'est pas raisonnablement exigible au vu de la jurisprudence notoire de la CRA (JICRA 1994 nos 20, 19 et 3). Par ailleurs, l'autorité ne s'est pas non plus prononcée sur la possibilité de l'exécution du renvoi de la requérante au Sri Lanka, compte tenu du fait que, selon ses dires, elle serait venue en Suisse avec un faux passeport. Si tel est effectivement le cas, ce document ne peut plus lui servir pour rentrer dans son pays.

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant oblige en son article 22 les Etats à prendre les mesures appropriées pour assurer la protection adéquate et l'aide humanitaire à l'enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié d'après le droit international ou national. En particulier, l'enfant doit obtenir une aide pour la mise en oeuvre de ses droits. A cette fin, les Etats collaborent à tous les efforts internationaux pour la protection et l'aide aux enfants réfugiés ainsi que pour la recherche d'informations sur les relations familiales en vue de la réunification des familles.


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Il s'ensuit que les autorités des Etats sont tenues d'entreprendre toutes les investigations possibles en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille, conformément aux principes généraux de la protection des enfants.

Bien que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la Suisse le 1er mai 1991, n'ait pas encore été ratifiée, la Commission a estimé devoir d'ores et déjà s'en inspirer (décision non publiée de la CRA du 9 novembre 1995 en la cause Y. et A. M., Erythrée).

(...)

7. - Le renvoi immédiat tel qu'il est réglé à l'article 13d , 4e alinéa LA est prévu pour les cas clairs, où il est manifeste que le requérant n'est pas menacé de persécution (au sens large) dans son pays d'origine. Ainsi qu'il ressort des considérants précédents, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Par conséquent, la décision du 18 septembre 1996 doit être annulée et la requérante doit être autorisée à entrer en Suisse.

la Convention est entretemps entrée en vigueur le 26 mars 1997 (ndlr)


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-23-183-188
Date : 20 septembre 1996
Publié : 20 septembre 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1997-23-183-188
Domaine : Sri Lanka
Objet : Art. 13d, al. 4 LA : dépôt d'une demande d'asile à l'aéroport par un mineur non accompagné.


Répertoire des lois
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
4e  13 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 13 - Le Conseil fédéral peut faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.
13d  14 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 14
1    Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien suisse.
2    Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.
3    Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.
18
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 18
1    Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.
2    Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'OFAC.
LSEE: 14a
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • sri lanka • pays d'origine • vue • mention • exigibilité • procès-verbal • procédure d'asile • haut commissariat • office fédéral • examinateur • fausse indication • membre d'une communauté religieuse • office fédéral des migrations • communication • renseignement erroné • calcul • décision • enquête • titre
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